7. Dès qu’il connaît le produit de la vente, l’Office détermine le prix net pour chaque producteur intéressé et pour chaque essence de bois ou groupe d’essences de bois, selon les conventions en vigueur. Il déduit du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan conjoint, les frais d’exécution de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.